Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
- Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
- Section 2 : Défense passive.
L151
Version in effect since 26 April 1951.