L162 (Abrogated)

Version effective from 26 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.