- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
- Section 2 : Procédure
- Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
L214 (Abrogated)
Version effective from 26 April 1951 to 30 December 1978.
Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.