- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
- Section 2 : Procédure
- Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
L215 (Abrogated)
Version effective from 01 January 1981 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les victimes civiles de guerre qui avaient perdu un oeil ou un membre, ou étaient atteintes de surdité totale unilatérale, avant le fait de guerre ayant causé la perte du second oeil ou d'un second membre ou la surdité totale de l'autre oreille, et qui présentent ainsi une invalidité absolue, obtiennent une pension d'invalidité d'un taux égal à celui qui leur serait attribué si toutes leurs infirmités étaient imputables à un fait de guerre. Ce taux est également celui de la pension allouée aux victimes civiles qui, déjà pensionnées pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, viennent à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteintes de surdité de l'autre oreille, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de leur pension et présentent, de ce fait, une incapacité absolue, sans être indemnisées par un tiers pour cette seconde infirmité. Dans ce cas, le recours de l'Etat s'exerce contre le tiers responsable de l'accident.