L238 (Abrogated)

Version effective from 26 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.