L252-1 (Abrogated)
Version effective from 26 April 1951 to 31 December 2005.
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.