L319-5 (Abrogated)

Version effective from 01 January 1995 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.