- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 1 : Prêts.
L328 (Abrogated)
Version effective from 26 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Des prêts à long terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux anciens combattants, aux pensionnés militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux pupilles de la Nation, dans les conditions fixées par la loi du 5 août 1920 et les textes qui l'ont modifiée, en vue de leur faciliter l'acquisition de propriétés rurales.