L398 (Abrogated)

Version effective from 27 August 1953 to 08 June 2009.
Abrogated by LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.