- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
- Paragraphe 2 : Militaires.
L398 (Abrogated)
Version effective from 27 August 1953 to 08 June 2009.
Abrogated by LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.
Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.