L408 (Abrogated)

Version effective from 27 August 1953 to 13 November 1990.

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.