- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 2 : Classement des candidats.
L410 (Abrogated)
Version effective from 27 August 1953 to 08 June 2009.
Abrogated by LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.
Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402. Est exigé : - Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat. - Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat. - Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté. Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.