L468 (Abrogated)

Version effective from 26 April 1951 to 20 July 1993.

Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

"La nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur X...".

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.