L520 (Abrogated)
Version effective from 31 December 2005 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; Titulaires de la carte du combattant ; Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ; Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; Pupilles de la nation ; Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.