L534 (Abrogated)
Version effective from 05 July 1991 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.