- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
R14 (Abrogated)
Version effective from 20 March 1993 to 13 May 1995.
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit : 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; 3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité. 4° Un médecin des armées, en service dans une unité. Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve du corps du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.