Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 ; le préfet les transmet aussit
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre V : Révision et voies de recours.
- Chapitre II : Voies de recours.
- Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
- Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
R52 (Abrogated)
Version effective from 27 April 1951 to 07 November 1996.