- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).
- Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.
- Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
- Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
R121 (Abrogated)
Version effective from 05 October 1955 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose : 1° D'un président ; 2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ; 3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.