R127 (Abrogated)

Version effective from 04 January 1984 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.