- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.
- Section 1 : Défense passive.
R149
Version in effect since 23 October 1954.
Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre. Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.