- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre II : Retraite du combattant.
- Section 2 : Payement de la retraite.
R241 (Abrogated)
Version effective from 13 June 1975 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit. Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.