R275

Version in effect since 27 August 1953.

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :

a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;

b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;

2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :

Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;

A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;

3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :

Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;

En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :

Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;

Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.