R308 (Abrogated)

Version effective from 27 April 1951 to 09 June 2009.

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.