R328 (Abrogated)

Version effective from 27 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :

1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :

A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;

A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;

Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

Nota

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R332 : Les dispositions de l'article R328 sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.