R395-2 (Abrogated)

Version effective from 27 August 1953 to 01 January 2010.

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.