- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R429 bis (Abrogated)
Version effective from 13 November 1990 to 08 June 2009.
Abrogated by Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit : 1°) Un conseiller d'Etat, président ; 2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ; 3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ; 4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; 5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; 7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ; 8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.