- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R434 (Abrogated)
Version effective from 27 August 1953 to 08 June 2009.
Abrogated by Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.
Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l'autorité duquel il est placé. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu'il est inapte professionnellement à l'emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l'administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à son instruction. Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d'aptitude physique ou d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l'emploi occupé. Si le stagiaire reconnu inapte professionnellement n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l'expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus. Si, ayant formulé une demande, il n'a pas subi avec succès, dans le plus court délai, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est congédié dès notification du résultat de l'examen à l'administration de laquelle il dépend. Si, dans les délais prévus par les deux alinéas précédents, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l'obtention de l'emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination. Toutefois, si cette dernière n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans qui suit la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. En ce qui concerne les stagiaires déjà reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 août 1950, le point de départ du délai de deux ans est fixé au 21 août 1950.