- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.
R471 (Abrogated)
Version effective from 27 August 1953 to 13 November 1990.
Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l'année 1939, ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939 auraient été, au vu d'un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l'article L. 436 au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile. Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947, et si le candidat réunit toutes les conditions imposées. Les demandes confirmatives de candidatures visées au premier alinéa du présent article portant sur les emplois mentionnés au tableau figurant à l'annexe II du présent chapitre (3e partie) sont recevables, si elles sont parvenues au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le délai de trois mois suivant la publication du décret n° 49-1012 du 27 juillet 1949. Le candidat doit réunir toutes les conditions imposées par la législation en vigueur sur les emplois réservés. Ces demandes doivent désigner nommément l'emploi ou les emplois postulés pour lesquels l'intéressé avait obtenu, sous l'ancienne législation, le certificat d'aptitude professionnelle. Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l'article R. 405. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d'invalidité dans lequel l'emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l'exercice de la fonction. Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d'aptitude physique. Les bénéficiaires du présent article n'ont pas à subir à nouveau les épreuves d'aptitude professionnelle. Ceux d'entre eux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés bénéficient dudit certificat en vue de l'obtention d'un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale. Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d'aptitude physique par le délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dès qu'il a reçu les dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement. Les candidats qui étaient inscrits dans la liste de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réservés, sont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent chapitre.