R518 (Abrogated)

Version effective from 27 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.