R544 (Abrogated)

Version effective from 27 April 1951 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.