L399 (Abrogated)

Version effective from 08 June 2009 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Nota

Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).