L79 (Abrogated)

Version effective from 28 May 2008 to 01 January 2010.

Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.