R411 (Abrogated)

Version effective from 08 June 2009 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.