Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
- Section 2 : Procédure.
- Paragraphe 1 : Invalides.
R172 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.