Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017. Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.
En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux.