R548 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.

Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.