R514 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.