D498 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.