D47 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.