Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
A297 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2010 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).