Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
L511 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.