D77 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.