D62 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2010 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

Nota

Conformément à l'article 346 du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, les termes "agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots "agence régionale de santé". L'article D. 62 a été réécrit par le décret n° 2009-1757 du 30 décembre 2009, article 2.