D57 (Abrogated)

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Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.