Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
6. Le compte financier.
7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
9. Les transactions.
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.
Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4 du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.