- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation.
A203 (Abrogated)
Version effective from 01 February 2012 to 09 December 2018.
Abrogated by Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.