D369 (Abrogated)

Version effective from 30 May 2014 to 01 January 2017.
Abrogated by Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.