L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.
L522-5 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2017 to 03 October 2024.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.