L321-2 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2017 to 01 July 2023.

La retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.

Ont droit à la retraite du combattant à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :

1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;

3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.