Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.
L153-2
Version in effect since 01 January 2017.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.