Une demi-part de la pension est attribuée au conjoint ou partenaire survivant, l'autre demi-part est divisée en parts égales entre tous les orphelins mentionnés au premier alinéa et remplissant les conditions d'attribution de la pension.
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant qui n'ouvre plus droit aux prestations familiales, la majoration définie à l'article L. 141-24.
Lorsque le conjoint ou partenaire survivant cesse d'avoir droit à pension, la totalité de sa pension est répartie en parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension, qu'il s'agisse d'enfants issus de sa dernière union ou d'enfants issus des unions précédentes.
Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension, sa part est également répartie entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension.
Le conjoint ou partenaire survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions pour la percevoir. La pension est alors calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa.